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Cabinet d'avocat à Paris

Précisions sur le délit de harcèlement sexuel

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Aux termes de l'article 222-33 du Code pénal:

"I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers".

Dans un arrêt du 18 novembre 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation est venu préciser la définition du délit de harcélement sexuel. Elle a jugé que celui-ci était constitué lorsqu'un employeur avait "de manière insistante et répétée, en dépit du refus des salariées de céder à ses avances, formulé, verbalement ou par messages électroniques (SMS), des propositions explicites ou implicites de nature sexuelle, et adopté un comportement dénué d’ambiguïté consistant notamment à tenter de provoquer un contact physique", et que "les salariées ont souffert de cette situation au point d’alerter l’inspection du travail".

Selon la Cour, il résulte de ces éléments que le prévenu a "en connaissance de cause, même s’il a mésestimé la portée de ses agissements, imposé aux parties civiles, de façon répétée, des propos ou comportement à connotation sexuelle les ayant placées dans une situation intimidante, hostile ou offensante objectivement constatée"

 

 

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