Energie | Feed" /> Energie | RSS 2.0" /> Energie | Atom 1.0" />
BODA
Cabinet d'avocat à Paris

Après un recours gracieux infructueux, les sociétés ERDF et GRDF, concessionnaires de la distribution publique d’électricité et de gaz naturel sur le territoire de la commune d’Orléans, ont déposé une requête aux fins d’obtenir l’annulation des articles 42 et 86 du règlement communal de voirie approuvé par délibération du conseil municipal d’Orléans du 12 avril 2013.

Le Tribunal administartif de Montreuil était saisi par Enedis de la décision du 13 octobre 2015 par laquelle l’Office public de l’habitat de Seine-Saint-Denis a refusé de retirer la délibération de son conseil d’administration du 22 juin 2015 en tant qu’il lui « fait abandon de ses droits sur la totalité des colonnes montantes de distribution électrique dont il pourrait être propriétaire » en sa qualité de concessionnaire du service public de fourniture d’électricité, ensemble ladite délibération.

Le 11 septembre 2005, le requérant, alors mineur, s'est introduit, accompagné de son cousin, sur un site de la société EDF à Roubaix, aux droits de laquelle vient désormais la société Enédis (ex ERDF). En pénétrant dans l'enceinte d'un transformateur électrique, il a été grièvement brûlé par électrocution, entraînant de lourdes séquelles.

Si la Cour d’appel de Toulouse a jugé que « le titulaire d'un droit sur de tels immeubles ne peut légitimement l'abandonner qu'à la condition de l'avoir exercé conformément aux normes en vigueur et d'avoir respecté ses obligations »

Saisi en appel du jugement du Tribuanl administartif d'Amiens ayant validé le transfert unilatéral des colonnes montantes d'un OPH à la concession de distribution publique d'électricité, la Cour administartive de Douai décide de façon surprenante de saisir le Tribunal des conflits. 

Le rapport n° 4157 sur l’application de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, déposé par la mission d’information sur l’application de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est particulièrement acre s’agissant des suites données à l’article 33 de la loi. Celui-ci prévoyait la remise d'un rapport sur le statut des colonnes montantes dans les immeubles d'habitation.

Par la décision susvisée, le Conseil d'Etat a décidé, aux conclusions contraires de son rapporteur public, que le régime légal d’indemnisation des victimes des essais nucléaires institué par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dite loi « Morin », a été institué au titre de la solidarité nationale. 

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité a reconnu aux consommateurs le droit de choisir le fournisseur d’électricité de leur choix. Théoriquement, l’exercice de ce droit aurait dû conduire le consommateur à conclure deux contrats : l’un avec le fournisseur d’électricité de son choix et l’autre pour l’accès au réseau public de distribution d’électricité avec le gestionnaire de ce réseau (soit la société Enedis - ex ERDF - pour 95 % des réseaux présents sur le territoire métropolitain).

Une société civile immobilière a déposé, auprès des services de la commune de Chatillon, un dossier de demande de permis de construire afin de réaliser un ensemble immobilier comportant plusieurs habitations. Le permis ayant été accordé, la société civile a adressé à la société ERDF (depuis devenue Enedis), à la fois concessionnaire de la distribution publique d’électricité sur le territoire de la commune et gestionnaire de réseau - les deux dénominations sont d’une acception analogue : l’une réfère à l’origine contractuelle de la mission, l’autre à son origine légale - une demande de raccordement au réseau public de distribution d’électricité.

La libéralisation du secteur de la fourniture d’électricité en France n’a pas fait disparaitre tous les tarifs réglementés de vente en raison d’une exigence politique visant à garantir le pouvoir d’achat des ménages.

Aujourd’hui, coexistent sur le marché français de la fourniture d’électricité des tarifs réglementés de vente pour les petits consommateurs (dits tarifs bleus), fixés par arrêté ministériel, que seuls les opérateurs dits « historiques » (la société EDF et les entreprises locales de distribution) peuvent appliquer dans le cadre d’un monopole légal, et des offres de marché que l’ensemble des opérateurs, y compris les fournisseurs dits « alternatifs », peuvent proposer.

Faisant partie des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le territoire de la Guadeloupe n’avait pas été concerné par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est venue prévoir à son article 2 que les politiques publiques doivent soutenir l'autoconsommation d'électricité. Dans ce cadre très général, l’article 199 de la même loi est venu habiliter à son 3° le gouvernement à prendre par ordonnance « les mesures nécessaires à un développement maîtrisé et sécurisé des installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique, comportant notamment la définition du régime de l'autoproduction et de l'autoconsommation, les conditions d'assujettissement de ces installations au tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité et le recours à des expérimentations ».

L’arrêt Commune de Douai est venu clore un litige désormais bien connu en apportant d’importantes précisions sur le régime juridique de certains biens des concessions de distribution publique d’électricité.

Le conseil municipal de la commune de Sury-le-Comptal avait décidé, par une délibération en date du 26 février 1991, de mettre à la disposition de EDF un terrain pour l’implantation d’un transformateur. En exécution de cette délibération, le maire de la commune avait signé une convention de mise à disposition de terrain avec EDF. Estimant être propriétaire du terrain en cause, les requérants ont sollicité du maire qu’il déplace, aux frais de la commune, ce transformateur irrégulièrement implanté sur leur propriété.

L’association « Avenir Haute Durance » et de nombreux autres requérants (qu’il s’agisse d’association, de communes ou de particuliers) ont sollicité du Conseil d’Etat l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2014 portant déclaration d’utilité publique, en vue de l’institution de servitudes, des travaux de construction d’une ligne électrique aérienne à 250 000 volts, entre les postes de l’Argentière-La-Bessée et de Serre-Ponçon dans le département des Hautes-Alpes. Il s’agit ainsi d’une déclaration d’utilité publique préalable à la construction d’une ligne de transport d’électricité.

Aux termes de l’article 1er du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009, la normalisation est « une activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. Elle vise à encourager le développement économique et l'innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable".

L’ordonnance du 10 février 2016 vient garantir la continuité de la fourniture des consommateurs d'électricité et de gaz pour lesquels les tarifs réglementés de vente ont disparu au 1er janvier 2016 qui n'auraient pas souscrit une offre de marché au 30 juin 2016.

La commune de Lyon a approuvé par une même délibération du 15 février 1993 une « convention de concession pour le service public de la distribution de l’énergie électrique sur le territoire de la commune de Lyon » comprenant une « convention de participation financière d’E.D.F. pour les investissements réalisés par la Ville en matière d’éclairage public », et autorisé le maire « à signer lesdits documents ».

Figurant au livre VI du Code de l’énergie, contenant les dispositions relatives au pétrole, aux biocarburants et bio liquides, les dispositions des articles L. 671-2 et L. 671-3 du Code de l'énergie ont peu attiré l’attention. Issues de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, elles prévoient les conditions dans lesquelles les entreprises soumises à la réglementation des prix peuvent ou non interrompre leur activité de distribution, dans le secteur du gros comme du détail, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.

Saisi d'une requête requête présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le France situé à Chambéry, dirigée contre la société Electricité réseau distribution de France (ERDF), et concernant l’entretien et la réparation de la colonne montante de distribution d’électricité desservant directement cet immeuble, le juge administratif a rappelé que les litiges nés des rapports de droit privé qui lient un service public industriel et commercial assurant la distribution d’électricité à ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 

Contrairement au Tribunal administartif d'Amiens dans son jugement du 17 février 2015, la juridiction judiciaire refuse aux propriétaires d'immeubles où figurent des colonnes montantes non incorprorées au réseau public de distribution d'électricité de faire abandon de leurs droits au réseau.

Aux termes de l’article L. 134-1 du Code de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) précise les règles concernant les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. Une telle compétence s’inscrit dans la mission de régulation de la CRE.

/

La loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, qui a organisé le passage d'EDF au statut de société anonyme, a également prévu la création de la société Réseau de transport d’électricité (RTE) à laquelle fut confiée la gestion du réseau public de transport d’électricité. L’article 9 de la loi a prévu le transfert à cette société des ouvrages et biens de toute nature dont EDF était propriétaire en matière de transport d’électricité. Ce transfert de propriété a eu lieu à la date d’entrée en vigueur de la loi.

Les articles L. 335-1 à L. 335-7 du code de l’énergie instituent un dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d’approvisionnement en électricité

Le Conseil d'Etat était saisi en cassation de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Pau rejetant une demande d'injonction à la société ERDF de procéder à l’enfouissement d’une ligne électrique endommagée hors de la propriété de la requérante ou à la réalisation de tout autre ouvrage alternatif, de sécuriser les lieux et de procéder à l’enlèvement de tous les éléments d’ouvrage traversant sa propriété.

Par cette décision, le Conseil d'Etat a jugé que la Commission de régulation de l'énergie ne saurait, sans porter une atteinte illégale à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à la liberté du commerce et de l'industrie, inclure dans le champ des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité une activité qui ne relève pas des missions de service public de ces gestionnaires de réseaux.

Le juge de l'excès de pouvoir contrôle que la Commission de régulation de l'énergie (CRE) prend en compte, conformément à l'article L. 452-3 du code de l'énergie, les orientations de politique énergétique portées à sa connaissance par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, auxquelles elle n'est pas tenue de se conformer.

Suite à un incident électrique survenu sur le territoire de la concession du Syndicat Intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire, deux personnes ont été hospitalisées en raison de l’émanation de gaz toxique provoquée par la consommation de l’enveloppe d’un câble appartenant au réseau de distribution publique d’électricité.

À la suite de deux inspections faisant le constat de manquements, le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire a décidé, par une décision du 27 mai 2011, de suspendre l'autorisation d'exploitation délivrée à une société en vertu de l'article L. 1333-4 du Code de la santé publique.

Page 2 sur 3