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Publication de l'ordonnance relative à l'autoconsommation d'électricité

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La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est venue prévoir à son article 2 que les politiques publiques doivent soutenir l'autoconsommation d'électricité. Dans ce cadre très général, l’article 199 de la même loi est venu habiliter à son 3° le gouvernement à prendre par ordonnance « les mesures nécessaires à un développement maîtrisé et sécurisé des installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique, comportant notamment la définition du régime de l'autoproduction et de l'autoconsommation, les conditions d'assujettissement de ces installations au tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité et le recours à des expérimentations ».

 

C’est dans ce cadre qu’a été édictée l'ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité. Pour l’essentiel, elle intègre au titre Ier du livre III du Code de l'énergie un nouveau chapitre V portant sur l’autoconsommation, créant les articles L. 315-1 à L. 315-8. Celle-ci définit ce qu’est une opération d’autoconsommation et fixe des règles visant à faciliter ces opérations.

La définition de l’opération d’autoconsommation

L’article L. 315-1 donne une définition légale de l’opération d’autoconsommation. Elle est « le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même tout ou partie de l'électricité produite par son installation ». C’est une définition simple, intuitive. Nénamoins, cette opération basique peut se complexifier lorsqu’elle devient non plus individuelle mais collective, ce que permet l’ordonnance. L’article L. 315-2 précise que l’opération est collective « lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et dont les points de soutirage et d'injection sont situés sur une même antenne basse tension du réseau public de distribution ».

L’autoconsommation collective peut mettre en jeu des consommateurs et des producteurs différents mais réunis au sein d’une même personne morale créée spécifiquement à cet effet (que l’on songe par exemple à l’hypothèse d’une coopérative). Néanmoins les points de soutirage et de d’injection doivent être situés sur une même antenne basse tension du réseau public de distribution.
La possibilité d’une autoconsommation collective constitue une véritable innovation de l’ordonnance commentée. Elle ouvre en effet la possibilité pour des logements collectifs ou des centres commerciaux de produire leur propre électricité en fonction de leurs besoins de consommation, par exemple par le biais d’installations photovoltaïques. Lorsqu’une personne morale est responsable d’une opération d'autoconsommation collective, elle doit indiquer au gestionnaire de réseau la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés. Cela doit notamment permettre d’établir le niveau de consommation d’un consommateur qui ferait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en électricité.
Précisons que les opérations d’autoconsommation doivent être distinguées du raccordement indirect d’une installation de production d’électricité au réseau public de distribution d’électricité dans le cadre de ce que l’on qualifie parfois de « réseau privé de distribution d’électricité ».

La fixation de règles visant à faciliter les opérations d’autoconsommation

Les opérations d’autoconsommation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au gestionnaire du réseau public d'électricité compétent par les exploitants d’installation de production d’électricité concernés. L’article 3 de l’ordonnance précise que les exploitants d'installations de production d'électricité participant à une opération d'autoconsommation à la date de publication de cette ordonnance doivent la déclarer au gestionnaire de réseau avant le 31 mars 2017. En tout état de cause, l’ordonnance vient compléter l’article L. 111-91 du Code de l’énergie pour garantir un accès aux réseaux publics d’électricité pour les opérations d’autoconsommation.

Celles-ci peuvent générer des baisses des coûts d’utilisation des réseaux. C’est la raison pour laquelle l’article L. 315-3 habilite la Commission de régulation de l’énergie (CRE), à établir les tarifs d’utilisation des réseaux publics d'électricité spécifiques pour les consommateurs participants à des opérations d'autoconsommation pour les installations de faible puissance (inférieure à 100 kilowatts). L’existence d’un tel tarif spécifique est de nature à inciter le développement des opérations d’autoconsommation.

L’article L. 315-5 précise qu’à défaut de vente à un tiers, l’excédent d’électricité injecté sur le réseau est cédé gratuitement au gestionnaire du réseau public de distribution auquel l’installation de production est raccordée. Ainsi, l’énergie produite pour l’autoconsommation, qu’elle soit individuelle ou collective, sera soit consommée sur place, soit acheminée pour son surplus vers le réseau public de distribution pour être affectée aux pertes techniques du réseau.

Enfin, l’article L. 315-6 prévoit que les gestionnaires de réseau doivent mettre en œuvre les dispositifs techniques et contractuels nécessaires pour permettre la réalisation dans des conditions transparentes et non discriminatoires des opérations d'autoconsommation. Cela concerne pour l’essentiel les opérations de comptage et la société Enedis (ex ERDF) a d’ores-et-déjà annoncé la mise à disposition du compteur communicant Linky pour les autoconsommateurs d'électricité.

Un décret d’application sera bientôt édicté pour préciser les conditions d’application des principes posées par l’ordonnance commentée.

 

 

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