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Par une décision du 11 avril 2011, le maire de la commune de Mérignac avait affecté la requérante, agent titulaire de catégorie B précédemment en poste à la direction des systèmes d'information en qualité de chef de projet fonctionnel, sur un emploi de chargée de mission pour la mise en oeuvre d'un « plan numérique pour tous » placé sous l'autorité directe du directeur général des services.

Le Conseil d’Etat était saisi par la Fédération des Moulins de France et d’autres associations d’une requête contestant la légalité des articles 7 et 17 du décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d'autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement.

Saisi d'une requête requête présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le France situé à Chambéry, dirigée contre la société Electricité réseau distribution de France (ERDF), et concernant l’entretien et la réparation de la colonne montante de distribution d’électricité desservant directement cet immeuble, le juge administratif a rappelé que les litiges nés des rapports de droit privé qui lient un service public industriel et commercial assurant la distribution d’électricité à ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 

Le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015, qui permet l'assignation à résidence par le ministre de l'intérieur, de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics pendant l'état d'urgence.

Le Conseil d’Etat renvoie au Conseil constitutionnel une QPC portant sur le régime d’assignation à résidence.


La mise en ligne sur le site Internet de l'ARCEP des décisions de cette autorité fait courir le délai de recours à l'égard des professionnels du secteur dont elle assure la régulation, même si aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu une telle publication.

Le Conseil d'Etat renvoie au Tribunal des conflits la question des avoir si par un avenant à un contrat de cession d'un terminal méthanier, Gaz de France et son cocontractant qui ont stipulé que cette cession présentait un caractère rétroactif et substituait cette société à Gaz de France en qualité de maître d’ouvrage dès la date de signature du contrat, ont pu régulièrement stipuler une clause ayant pour effet de modifier la nature du contrat, initialement de droit administratif, en faisant un contrat de droit privé dès la date de sa conclusion, et si, par suite, le litige relatif à la sentence arbitrale rendue en application de la clause compromissoire insérée dans le contrat postérieurement à la cession ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. 

Contrairement au Tribunal administartif d'Amiens dans son jugement du 17 février 2015, la juridiction judiciaire refuse aux propriétaires d'immeubles où figurent des colonnes montantes non incorprorées au réseau public de distribution d'électricité de faire abandon de leurs droits au réseau.

Saisi de la situation des migrants à Calais, le juge des référés du Conseil d'Etat a jugé qu'"en l’absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti ; que, lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence".

CE, 12 novembre 2015, société le jardin d'acclimatation, n° 387660

En cas de manquements de nature à justifier qu’il soit mis fin à son contrat pour faute et sans indemnité, le titulaire doit, en principe, être préalablement mis en demeure de respecter ses obligations, sauf si le contrat en dispose autrement ou s’il n’a pas la possibilité de remédier aux manquements qui lui sont reprochés. Toutefois, en l’absence même de stipulations du contrat lui donnant cette possibilité, le concédant dispose de la faculté de résilier unilatéralement le contrat pour faute et sans indemnité.

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